Fécafoot - Arbitrage du TAS : LA SENTENCE DU TAS METTANT FIN AU LITIGE SUITE À LA CONVENTION D’ACCORD- PARTIES EST DÉFINITIVE ET NE SAURAIT FAIRE L’OBJET D’UNE ANNULATION PAR UNE QUELCONQUE JURIDICTION.

Suite à la sentence d’accord-parties, rendue ce 22/08/2022, il y’a plusieurs analyses qui se dégagent . En effet, cette sentence vient définitivement mettre un terme au contentieux opposant certains membres de l’AG de 2009 à la Fédération Camerounaise de football depuis 13 ans. Plusieurs juristes, détracteurs de l’actuel exécutif de la FECAFOOT brandissent des arguments juridiques qui motiveront la saisine des juridictions suisses afin de casser une décision reconnaissant un arrangement à l’amiable. Aucune juridiction au monde ne peut casser une sentence qui donne force de droit à un arrangement à l’amiable.
Jim Noah, Expert en Droit de l'arbitrage commercial international.

D’entrée de jeu, constatons la mauvaise foi et le manque de fair-play du Requérant . Le silence de la minorité des membres de l’AG de 2009 attendant la sentence pendant tout ce temps voulait dire qu’ils avaient reconnu au TAS sa compétence dans cette affaire malgré les arguments d’incompétence qu’ils convoquent aujourd’hui. Si la Sentence avait été rendue en leur faveur, ils n’auraient jamais contesté la compétence du juge Arbitral. Ils sont malhonnêtes aigris et  méchants . 

 

En parcourant la toile, je suis tombé sur l’article d’un collègue, qui dans son analyse juridique en faveur de la minorité des membres de l’AG est péremptoire sur le fait que cette sentence d’accord- parties sera annulée. Selon lui,  "LA DÉCISION DU TAS EN FAVEUR DE SAMUEL ETO’O SERA INCONTESTABLEMENT ANNULÉE PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE". 

 

Cet argument est celui que plusieurs professionnels de droit appartenant à cette frange tiennent. Ils estiment que la FECAFOOT, "APPELANTE" n’ayant pas versé les frais de greffe dans les délais impartis et comme cela devrait l’être en matière d’arbitrage, le juge du Tribunal Arbitral du Sport ( TAS ) n’était plus compétent de connaître de cette affaire et par conséquent la sentence qui tombe ce 22 Août 2022 est nulle et de nul effet. 

 

Voici in extenso la disposition du code de procédure du TAS citée in extenso:

 

Article 65.2      "Sous réserve des articles 65.2 al. 2 et 65.4, la procédure est gratuite. Les frais et honoraires des arbitres, calculés selon le barème du TAS, ainsi que les frais du TAS sont à la charge du TAS.

 

Lors du dépôt de la déclaration d’appel, la partie appelante verse un droit de Greffe de CHF 1000.—, faute de quoi le TAS ne procède pas et l’appel est réputé retiré. Ce droit de Greffe reste acquis au TAS".

 

A la premiere analyse  de cet article, sur la base de l’interprétation des ennemis du football camerounais, il en découlerait que le non versement des droits de greffe dans les délais entraînait la caducité de la procédure et par conséquent l’interjection d’appel n’existait plus... 

 

Il y’a lieu de rappeler à ces collègues qu’ils ne peuvent pas citer l’article 65.2 sans comprendre l’esprit de l’article 65 de façon globale. Qu’il ne saurait nier sauf mauvaise foi de leur part que, l’article 65 ne concerne que les appels interjectés en matière disciplinaire. 

 

Article 65. "Appels contre des décisions rendues par des fédérations internationales dans le cadre d'affaires disciplinaires" . 

 

Cet article précise son applicabilité en matière disciplinaire. Il est encore mieux expliqué dans l’article suivant . 

 

Article 65.1  "Le présent article 65 est applicable aux appels contre des décisions de nature EXCLUSIVEMENT DISCIPLINAIRE rendues par une fédération ou une organisation sportive internationale". 

 

Il n’y a aucun iota de doute quant à l’exclusivité accordée à l’applicabilité de cet article en matière disciplinaire;pourtant dans le cas d’espece, nous ne sommes pas en matière disciplinaire. 

 

Le terme "disciplinaire" dans la jurisprudence du TAS a son sens consacré. En effet, Dans les jurisprudences  du TAS dans le cadre des affaires :

 

1-Amadou Diakite c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), sentence du 8 mars 2012

                  Et

2-Le Mans FC c. FIFA (Olympique Bamako), ordonnance du 28 juin 2012

 

Il en découle clairement que le terme disciplinaire ne renvoie pas à la discipline du sport mais à l’éthique. L’interjection d’appel qui a fait l’objet du non versement des frais de greffe dans les délais n’avait rien à voir avec une question d’éthique et par conséquent ne saurait être placée dans l’assiette des affaires disciplinaires régies par l’article 65 convoqué. 

 

Pour aller un peu plus loin au delà de l’argument invoqué par les détracteurs du Président Samuel Eto’o, il faut noter qu’en matière du droit de l’arbitrage général, la Formation a la compétence de statuer sur sa propre compétence . Elle peut se donner les moyens juridiques afin de connaître d’une affaire quant à son fond lorsque besoin se pose sans que cela ne constitue une violation des textes; c’est du droit pur. A la lumière de ceci, il relèverait d’une incantation très dangereuse de croire que même si l’argument de l’article 65.2 évoqué par les "avocats du diable" s’appliquait au cas d’espèce, le juge arbitral n’aurait pas été compétent. En Français facile même si cet article s’appliquait au cas d’espèce, le juge aurait eu compétence de statuer sur compétence en se donnant les moyens juridiques pour connaître de cette affaire. 

 

Dans le cadre du Principe juridique Compétence-Compétence, à sa lecture positive, le juge Arbitrale a la compétence de connaître de sa compétence. Pour parler trivialement, tout juge a le pouvoir de statuer sur sa propre compétence, c'est-à-dire de décider s'il est compétent ou non pour statuer sur le conflit qui lui est soumis. Il est légitime de donner ce pouvoir au Tribunal arbitral.  La saisine des juridictions Suisse ne produira donc aucun effet . 

 

EN CONCLUSION IL Y’A LIEU DE CONSTATER QUE LA SENTENCE D’ACCORD-PARTIES ENTRE LA MAJORITÉ DES MEMBRES DE L’AG DE 2009 ET LA FECAFOOT EST INATTAQUABLE ET N’EST SUSCEPTIBLE D’AUCUNE ANNULATION PAR UNE QUELCONQUE JURIDICTION.

 

Jim Noah 

Porte Parole du Président Jean crépin Jean Crépin Jean Crépin Nyamsi

Allié du Président Samuel Eto'o 

Expert en droit de l’arbitrage commercial international.

 

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