Affaire Martinez Zogo - Regard juridique et judiciaire : Cas d'une mise en liberté sous caution ou sous garant au Cameroun
Au Cameroun, le régime des libertés est bien expliqué dans le Code de Procédure Pénale. En cas de détention préventive, le requérant peut introduire sa demande de mise en liberté sous caution ou sous garant auprès du Juge d’Instruction. C’est son plein droit. Et, faire des recours à différentes juridictions au cas où celle-ci est rejetée (si elle est rejetée par sa juridiction de jugement, il peut saisir la cour d'appel et enfin la Cour Suprême...)
En effet, la demande de mise en liberté sous caution ou sous garant est une demande que le prévenu adresse au Juge d’Instruction en lui présentant les représentations. Celles-ci peuvent - être à la fois des cautions personnelles et financières. C'est après analyses sur le fond que le Juge d'Instruction et sur la seule base de ces éléments accorde une suite favorable au prévenu.
Toutefois, c'est une procédure judiciaire légale. Elle peut se faire avant l'ouverture d'une information judiciaire. À partir d’un recours pareil, le Juge d'Instruction comprend alors qu'il doit ouvrir les portes de la prison à ceux ou celles qui sont en quête d’une pareille requête.
Dès cet ultime instant où une telle demande est posée sur sa table, il comprend alors qu’être Juge d'Instruction, c’est beaucoup plus qu’exercer une profession, c’est remplir une mission au service de ses concitoyens. C’est être le garant des libertés individuelles, mais aussi le protecteur des plus fragiles et des plus vulnérables. Qu’être Juge d'Instruction, c’est être en permanence au cœur de la cité, au centre des débats de société, en prise avec tous les enjeux, les évolutions et les difficultés d’un monde à la complexité sans cesse croissante.
Son indépendance de juge d'instruction n’est nullement pas un privilège octroyé dans son intérêt propre, mais elle lui est garantie dans l’intérêt des justiciables. Il ne s'agit pas ici de protéger le juge d’Instruction, mais d’assurer le crédit de la justice.
Avec une demande de mise en liberté sous caution ou sous garant introduit par un justiciable, le juge d’Instruction a pour rôle aussi de douter d’une enquête pour arriver à une certitude et prendre une décision juste.
C'est sa capacité à douter de la propre appréhension du dossier lors d'une enquête préliminaire, menée par les officiers de Police Judiciaire, de leurs connaissances, des éléments probatoires versés aux débats, des déclarations des parties...
Avec une demande de mise en liberté sous caution ou sous garant, le Juge d'Instruction écoute et observe avant d’agir. On ne peut rien guérir que l’on ne connaisse. On ne peut rien punir que l’on ne comprenne. D'où examiner la requête de mise en liberté sous caution n'a pas un temps précis et peut être contestée en cas de refus.
Cette demande suppose en effet que soient pris en compte et vraiment entendues la parole et l’histoire de la personne concernée : l’accusé. Quand une « vraie » justice est rendue, se produit alors une sorte de miracle : les convictions préalables, les « intimes convictions » qui avaient éclos à la lecture des procès-verbaux peuvent se dissoudre, voire voler en éclat, ou, au contraire, se renforcer de façon inattendue.
Le juge d'Instruction ne peut être sûr d’une culpabilité. Et, voilà que le débat public fait surgir autre chose, d’autres éléments, une autre vision des faits. Aucun législateur, si sage, si prévoyant soit-il, ne peut imaginer à l’avance la complexité de la vie, quel que soit le cadre dans lequel elle s’exprime, judiciaire ou autre. Il ne peut descendre dans des détails infimes et doit s’en tenir à un niveau de généralité suffisant.
La loi n’est que le cadre où peut se développer la vie, elle ne peut pas la remplacer.
La valeur de justice est universelle. Pour fonctionner et être vivable, un prévenu a besoin de justice et a droit tous les mécanismes dont il doit utiliser comme solutions juridiques qui existent (peines alternatives, contrôle judiciaire, assignation à résidence, libération conditionnelle, réduction de peine, suspension de peine pour raison médicale, amnistie, grâce, etc.) en faveur du Prévenu.
L'étude de demande d'une mise en liberté sous caution ne se fait pas en l'air. Elle est encadrée par la Loi N°2005/ 007 du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale. Douze articles de cette loi sont profitables au requérant s’il remplit les conditions.
À la section II- de la mise en liberté sous caution :
Article 224 — (1) Toute personne légalement détenue à titre provisoire peut bénéficier de la mise en liberté moyennant une des garanties visées à l'article 246 et destinées à assurer notamment sa représentation devant un officier de police judiciaire ou une autorité judiciaire compétente.
Article 225 — La demande de mise en liberté sous caution est adressée, selon les cas, à l'officier de police judiciaire, au Procureur de la République, au Juge d'Instruction ou à la juridiction de jugement.
Article 226 — Lorsque le requérant présente plusieurs garants pour obtenir sa mise en liberté, ceux-ci peuvent prendre leurs engagements séparément.
Article 227 — La décision de mise en liberté sous caution peut être rapportée par la juridiction saisie, soit d'office, soit à la requête du Ministère Public ou de la partie civile.
Article 228 — (1) Le garant est responsable de la comparution de la personne libérée.
(2) Lorsque cette dernière ne comparaît pas, l'autorité compétente ordonne son arrestation et met le garant en demeure de la représenter.
(3) A défaut de représentation, le garant est astreint à payer la caution fixée dans l'acte d'engagement sous peine d'y être contraint par corps conformément aux dispositions des articles 563 et suivants. Toutefois, le garant est exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la non-comparution est due à un cas de force majeure.
Article 229 — Le garant peut, à tout moment, retirer sa caution.
Dans ce cas, il est tenu de présenter le mis en cause à l'autorité compétente; celle-ci lui donne acte du retrait de sa garantie et informe le mis en cause qu'il peut demeurer en liberté s'il présente un autre garant ou s'il verse un cautionnement.
Article 230 — Lorsque l'autorité ayant accordé la liberté sous caution est informée par un garant que le mis en cause cherche à se soustraire à l'obligation de représentation, elle ordonne. Son arrestation et son maintien en détention à moins qu'il ne fournisse une autre garantie.
Article 231 — Toute personne mise en liberté sous caution est considérée comme légalement privée de sa liberté au sens des dispositions de l'article 193 du Code Pénal.
Article 232 — (1) Lorsque la personne mise en liberté est astreinte à un cautionnement, celui-ci garantit :
- sa représentation en justice ;
- le cas échéant, le remboursement des frais engagés par la partie civile, la réparation des dommages causés par l'infraction et le paiement des amendes et des frais de justice.
(2) Le cautionnement est remboursé en cas de représentation, de non-lieu, de mainlevée ou de cessation de la mesure de surveillance judiciaire.
(3) Le remboursement du cautionnement est ordonné par l'autorité judiciaire compétente.
Article 233 — Lorsque la personne mise en liberté a fourni une ou plusieurs cautions pour garantir sa représentation en justice, les obligations prévues aux articles 228 à 232 leur sont applicables.
Article 234 — En cas de fuite, le cautionnement est acquis au Trésor Public, sans préjudice des droits de la partie civile.
Article 235 — Le remboursement du cautionnement consigné pendant la garde à vue est ordonné par le parquet compétent.
Cette tentative d’une justice que les utilisateurs des Réseaux Sociaux soufflent dans les oreilles, mais également contestent découle d’une profonde incompréhension du rôle de la justice. Les hommes et les femmes de notre société portent eux-mêmes un espoir de justice. Le Juge d'Instruction doit le porter avec eux. Il faut que les portes de la prison s’ouvrent rapidement à toute personne qui introduit une demande de mise en liberté.
Polycarpe xavier Atangana eteme, pour une société fraternelle.