Cameroun - Législation du travail : Le contrat de travail verbal
Cette définition permet de dégager trois caractéristiques essentielles du contrat de travail.
La prestation de travail
Le contrat de travail a pour finalité la fourniture d'une certaine prestation par le travailleur. Cette prestation peut-être manuelle, intellectuelle ou artistique.
La rémunération
C'est la contrepartie de la prestation de travail fournie par le travailleur.
Le lien de subordination
Le contrat de travail implique la subordination. Il s'agit de l'état de dépendance du travailleur par rapport à l' employeur. Il est impossible de parler de contrat de travail sans le lien de subordination car c'est cet élément qui le distingue des autres formes de contrats.
LE CONTRAT DE TRAVAIL VERBAL EST-IL RECONNU AU CAMEROUN ?En vertu du consensualisme à la base de notre système contractuel, les parties au contrat sont libre de donner à leur contrat la forme qu'ils veulent. En conséquence, le contrat de travail n'est pas obligatoirement écrit. Le consentement entre les deux parties suffit pour constater le contrat.
Cependant, ce principe comporte quelques exceptions qui méritent une certaine précision. Comme première exception :
- nous pouvons citer l'hypothèse du contrat de travail à durée déterminée, supérieur à trois mois ou nécessitant l'installation du travailleur hors de sa résidence habituelle. Ce contrat doit obligatoirement être constaté par écrit.
- La seconde exception est, le contrat de travail de l'étranger. Ce contrat doit être constaté par écrit et visé par le ministre chargé du travail.
- La troisième exception est l'engagement ou le contrat à l'essai. Ce dernier doit toujours être constaté par écrit.
- La quatrième exception n'est rien d'autre que le contrat d'apprentissage qui, doit être constaté par écrit.
- La cinquième exception elle se trouve dans l'article 26 alinéa 5 du code du travail qui stipule que, le contrat de travail du salarié mis à la disposition d'un utilisateur doit être constaté par écrit.
- La sixième et dernière exception concerne les nouvelles formules d'embauches (contrat saisonnier ; contrat temporaire et contrat occasionnel) ces trois types de contrat doivent toujours être constaté par écrit.
À cause du caractère consensuel du contrat de travail, son existence peut être prouvée par tous les moyens (cf Tribunal de Grande Instance de Yaoundé 7 août 1972).
Ici les preuves par écrit, par témoignage et autres font foi.
L'article 1341 du code civil prescrivant pour les contrats même consensuels la preuve par écrit, lorsque l'objet du litige dépasse un certain montant est à écarter ici.
L'importance de cette mesure est salutaire car, elle vient résoudre la pratique unique, cynique et même maléfique très répandue chez les employeurs de ne pas s'engager par écrit dans un contrat de travail. Plusieurs employeurs pensent qu'en le faisant, ils évitent d'être liés. C'est une illusion, un fantasme, voir un mirage puisque le cas échéant, le salarié pourra prouver l'existence du contrat de travail. Il est alors demandé aux travailleurs de toujours conserver soigneusement tous les indices qui peuvent faire admettre l'existence du Contrat de travail (sanctions disciplinaires ; fiche de pointage ; messages ; lettre de mission ; mails professionnels ; groupes professionnels WhatsApp etc...).
In fine il est important de rappeler aux employeurs véreux qui refusent de s'engager par écrit qu'ils se mettent plutôt dans une situation délicate et inconfortable car, en cas de différend de travail, le contrat sera simplement considéré comme un contrat à durée indéterminée.
En vertu du consensualisme à la base de notre système contractuel, les parties au contrat sont libre de donner à leur contrat la forme qu'ils veulent. En conséquence, le contrat de travail n'est pas obligatoirement écrit. Le consentement entre les deux parties suffit pour constater le contrat.
Paul Stéphane MENOUNGA